C-24.2, r. 37.1.01 - Projet pilote relatif à la circulation sur les chemins publics composés d’une chaussée à voie centrale bidirectionnelle

Texte complet
23. Malgré l’article 351 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), le conducteur d’un véhicule routier qui veut effectuer un virage à droite à l’intersection d’une chaussée à voie centrale bidirectionnelle doit, après avoir signalé son intention et s’être assuré qu’il peut le faire sans danger, se ranger à l’extrême droite de la chaussée ou dans l’espace réservé à cette fin par une signalisation appropriée, tourner court dès que la voie est libre, pour s’engager sur la voie centrale.
A.M. 2024-14, a. 23.
En vig.: 2024-07-03
23. Malgré l’article 351 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), le conducteur d’un véhicule routier qui veut effectuer un virage à droite à l’intersection d’une chaussée à voie centrale bidirectionnelle doit, après avoir signalé son intention et s’être assuré qu’il peut le faire sans danger, se ranger à l’extrême droite de la chaussée ou dans l’espace réservé à cette fin par une signalisation appropriée, tourner court dès que la voie est libre, pour s’engager sur la voie centrale.
A.M. 2024-14, a. 23.